inhumains ou dégradants de « tout acte par leque/ une douleur ou des souffrances aigués, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées a une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupgonnée d'avoir commis, de I'intimider ou de faire pression‘sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement IV.28- La Cour constate qu’il expres ou tacite » ; ressort des piéces versées au dossier qu'il n’a pas été procédé a |’autopsie du corps de Maurice Jallah CISSE; qu’en outre la requérante n’a produit aucune preuve de traces de torture qui seraient décelées sur le corps ; que par ailleurs, les structures qui ont été associées a la gestion de l’affaire notamment la Croix Rouge Guinéenne (annexe 1), la Commission Nationale pour |I’Intégration et le Suivi des Réfugiés (annexe 2), le Bureau de Conakry du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (annexe 25) ne font, nulle part dans leurs rapports, état de traces de torture ; qu’enfin la qualité des seules photographies produites au dossier, ne permet pas de déceler des traces de torture ; IV.29- Il apparait alors que la preuve formelle de la soumission de Maurice Jallah CISSE a la torture n’est pas rapportée ; La Cour ne saurait alors retenir la violation étre soumis a la torture; Dans ces conditions, ce peut pas tre accueilli ; chef de 21 demande du droit de ne pas de la requérante/ fle |

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