IV-
MOTIVATION
SUR LES EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE
LA DEFENDERESSE
SOULEVEE
PAR
IV.1- La République de Guinée a soulevé, dans son mémoire en
défense en date du 23 juin 2017, des exceptions d’irrecevabilité
tirées d’une part de la violation ou de l’inobservation des
dispositions des articles 32-3 et 33-2 du Reglement de la Cour
et d’autre part du défaut d’intérét ou de qualité ;
Elle a sollicité de la Cour de déclarer in limine litis Madame
CISSE irrecevable en son action ;
Bintou
IV.2- Le Reglement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO dispose en son article 87.1 que « si une partie demande
que la Cour statue sur une exception ou un incident sans engager
le débat au fond, elle présente sa demande
par acte séparé » ;
IV.3- En l’espece, la défenderesse a formulé ses exceptions dans
le mémoire en défense ;
Il apparait
forme
alors
prescrite
que
lesdites
exceptions
pour leur présentation
ne
respectent
pas
la
;
IV.4- La Cour ne peut dans ces conditions recevoir les exceptions
soulevées
par la République de Guinée
Il convient
SUR
Iv.5-
;
alors de les déclarer irrecevables
;
L’EXAMEN D’OFFICE DE LA RECEVABILITE DE LA
REQUETE ET DE LA COMPETENCE DE LA COUR
La
Cour
Additionnel
amendement
fait observer
A/SP.1/01/05
du
Protocole
que
du
I’article
19
10
(d.
janvier
PA/P.1/7/91
ii) du
Protocole
2005 _
relatif
a
la
portant
Cour
de
Justice de la Communauté ne prévoit pour la recevabilité de toute
requéte en violation des droits de Il’homme
que deux (02)
conditions:
il s’agit du
non
anonymat
de la _ requéte et
l‘inexistence d’une
litispendance se traduisant
13
notamment
par la