VIII- PROCÉDURE DEVANT LA COUR
a) Sur la procédure accélérée
100- Le Requérant a demandé que la présente procédure soit soumise à une
procédure accélérée, affirmant qu'au vu des faits qu'il a invoqués, il y a
urgence, car le silence observé par les autorités togolaises, malgré tous ses
efforts, aggrave sa situation, déjà précaire, et celle de sa famille, et il est donc
nécessaire de mettre fin à cette situation.
101- Notifié, le défendeur n'a rien dit.
102- La Cour, par ordonnance n° ECW/CCJ/ORD/02/17, a rejeté ladite
demande de procédure accélérée.
IX- SUR LA COMPETENCE
103- Le Défendeur a contesté la compétence de cette Cour pour
connaître de la présente affaire, soutenant, en résumé, que la question
porte sur la légalité des actes administratifs et que la Décision n° 96097/MIN.DEF.NAT portant réforme par mesure disciplinaire en date du 24
février 1996, prouve que le requérant est réformé. Et que la décision du
Ministre de la Défense est donc un acte administratif qui, selon la Loi n° 8110, du 23 juin 1981, la procédure devant la chambre administrative de la cour
d'appel du Togo, prévoit un recours contre toute décision administrative. Et
que seule cette Chambre est compétente pour statuer sur la légalité ou non
d'un acte administratif. Le requérant n'ayant pas saisi ladite Chambre
administrative qui pouvait confirmer ou non la légalité de l´acte pris par le
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