VIII- PROCÉDURE DEVANT LA COUR a) Sur la procédure accélérée 100- Le Requérant a demandé que la présente procédure soit soumise à une procédure accélérée, affirmant qu'au vu des faits qu'il a invoqués, il y a urgence, car le silence observé par les autorités togolaises, malgré tous ses efforts, aggrave sa situation, déjà précaire, et celle de sa famille, et il est donc nécessaire de mettre fin à cette situation. 101- Notifié, le défendeur n'a rien dit. 102- La Cour, par ordonnance n° ECW/CCJ/ORD/02/17, a rejeté ladite demande de procédure accélérée. IX- SUR LA COMPETENCE 103- Le Défendeur a contesté la compétence de cette Cour pour connaître de la présente affaire, soutenant, en résumé, que la question porte sur la légalité des actes administratifs et que la Décision n° 96097/MIN.DEF.NAT portant réforme par mesure disciplinaire en date du 24 février 1996, prouve que le requérant est réformé. Et que la décision du Ministre de la Défense est donc un acte administratif qui, selon la Loi n° 8110, du 23 juin 1981, la procédure devant la chambre administrative de la cour d'appel du Togo, prévoit un recours contre toute décision administrative. Et que seule cette Chambre est compétente pour statuer sur la légalité ou non d'un acte administratif. Le requérant n'ayant pas saisi ladite Chambre administrative qui pouvait confirmer ou non la légalité de l´acte pris par le 18

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