b. Moyens de droit
98- Le défendeur fonde ses allégations sur les articles 11, 15, 19, 21, alinéas
1 et 2 de la Constitution togolaise ; 29 de la loi portant statut général du
Personnel Militaire de l'Armée Nationale, du 17 décembre 1963 ; 3, 4, 5, 6
et 7 (1) (d) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; 5,
10, 23 (1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948, 7, 9 (1), 10 (1), 14 (3) (c) du Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques de 16 décembre 1966 ; 4 de la Déclaration sur les
Principes Fondamentaux de Justice pour les Victimes de la Criminalité et
d'Abus de Pouvoir ; la loi d'amnistie du 22 décembre 1994 et 6 (1) du Pacte
International relatif aux Droits Sociaux, Économiques et Culturels.
c. Conclusions du défendeur :
99- Le defendeur demande à la Cour de :
En la forme :
i. Recevoir la demande de la République Togolaise ;
ii. En revanche, dire et juger que la requête en date du 8 décembre 2016 est
irrecevable, au regard des moyens développés par la République togolaise ;
Au Fond :
iii. Si par extraordinaire, la Cour venait à déclarer la requête recevable, elle
devra déclarer :
iv. Que le requérant ne rapporte aucune preuve fondant ses allégations ;
v. En conséquence, rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions et le
débouter de sa requête ;
vi. Condamner le requérant aux entiers dépens ;
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