91- En effet, le code de procédure pénale, en son article 7, prévoit que l'action
publique est prescrite si l'infraction n'a pas été déférée à la juridiction du
jugement par citation ou ordonnance de renvoi, dans un délai de dix ans en
matière de crime ou cinq ans en matière de délit, partant du jour où elle a été
commise.
92- On constate que depuis 23 ans, les faits sont prescrits et surtout Monsieur
MADO a revendiqué l'amnistie des faits qui lui sont reprochés, reconnaissant
ainsi leur constitution et donc la nécessité de sa détention à l'époque.
93- Que la détention du requérant est fondée sur une base légale et ne peut
être qualifiée d'arbitraire dans la mesure où elle est nécessaire pour des
besoins d'enquête.
94- En outre, sa détention a été décidée par l'autorité judiciaire compétente
de la République togolaise.
95- Il y a lieu aussi de rappeler la jurisprudence constante de la Cour de
justice, que dans l'affaire n° ECW/CCJ/APP/01/06- EL HAJI Hammami
contre la République du Nigéria et quatre autres : «Dès lors que le requérant
a été arrêté, détenu et poursuivi devant les autorités des tribunaux
compétents d'un État membre, conformément aux lois et règlements en
vigueur, la Cour ne saurait recevoir sa requête au risque de s´immiscer, sans
justification dans le domaine de compétence des tribunaux nationaux”.
96- En effte, la décision de détenir Monsieur Mado est d´une autorité
judiciaire togolaise.
97. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable,
parce que les faits sont prescrits ou conformes à la jurisprudence de la Cour
de justice.
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