60- Le requérant demande à la Cour de : Dire et juger
i- Que l'Etat togolais, par les agissements de ses agents, qui ont arrêté, battu
et menotté le requérant, pour avoir des informations sur son implication dans
la tentative de coup d'Etat de mars 1993, a violé les dispositions de l'article
21, alinéas 1 et 2 de la Constitution togolaise, les stipulations des articles 4
et 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'article
5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des articles 7 du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de la Convention
contre la Torture et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou
dégradants, respectivement ;
ii- Que les agissements de ses agents, qui ont arrêté illégalement et détenu
arbitrairement le requérant au champ RIT, au CETAP, à la gendarmerie
nationale et à la prison civile de Kara, pendant vingt et un (21) mois, sans
fondement, a violé les dispositions de l'article 52 du Code de Procédure
Pénale du Togo, des articles 15 et 19 de la Constitution togolaise, des articles
3, 6 et 7(d) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les
dispositions des articles 9/1 10/1 et 14/3c du Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques et de l'article 4 de la Déclaration sur les Principes
Fondamentaux de Justice relatifs aux Victimes de la Criminalité et Victimes
d'abus de pouvoir, de l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948 ;
iii- Que le droit au travail du requérant n'a pas été respecté, en violation des
dispositions pertinentes de la loi d'amnistie, du 22 décembre 1994, de l'article
29 de la loi portant statut général des Personnels Militaires de l'Armée
Nationale Togolaise, du 17 juillet 1963, de l'article 11 de la Constitution
togolaise, de l'article 6 alinéa 1 du Pacte International relatif aux Droits
Sociaux, Économiques et Culturels, de l'article 23 alinéa 1 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).
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