l’environnement ; et, d’autre part, d’intégrer ces cours dans les programmes scolaires et universitaires. iv. Mesures administratives 250. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de mettre en œuvre toute réforme structurelle permettant d’améliorer les capacités de traitement des déchets au port d’Abidjan suivant des méthodes respectueuses de l’environnement. 251. Les Requérants demandent également à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de garantir la présence, dans l’ensemble de ses ports, d’un ou plusieurs représentants du ministère de l’Environnement, et de leur conférer le pouvoir de contrôler les déchets à bord des navires, au même titre que les représentants du ministère des Transports. * 252. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 253. La Cour note qu’en sus des demandes précédemment examinées au titre des réparations, les mesures administratives demandées par les Requérants sous la présente section relèvent spécifiquement de la compétence directe du gouvernement et il sied dès lors de les examiner séparément. 254. La Cour estime que l’action des Requérants devant elle contribuera à renforcer la capacité de l’État défendeur à faire face à de telles violations de manière plus efficace à l’avenir. La Cour ordonne, en conséquence, à l’État défendeur de mettre en œuvre des réformes structurelles visant à améliorer les capacités de traitement des déchets au port d’Abidjan. 64

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