l’importation et le déversement de déchets dangereux. Ils sollicitent
également de la Cour qu’elle ordonne à l’État défendeur d’engager la
responsabilité des entreprises en matière de protection des droits de
l’homme et de l’environnement.
241. Les Requérants demandent, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État
défendeur de modifier sa loi pénale afin d’instaurer une responsabilité
pénale générale pour les personnes morales.
242. Les Requérants sollicitent de la Cour qu’elle ordonne à l’État défendeur
d’organiser des formations à l’intention des fonctionnaires concernés afin
de les sensibiliser aux problématiques des droits de l’homme et aux enjeux
de la protection environnementale. Ils demandent, enfin, que l’État
défendeur intègre la sensibilisation au respect des droits de l’homme et de
l’environnement dans les programmes scolaires et universitaires.
*
243. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
244. La Cour rappelle que les garanties de non-répétition visent à assurer
qu’aucune autre violation ne se reproduise. En tant que forme de réparation,
elles servent à prévenir les violations futures, à mettre fin aux violations en
cours et à rassurer les victimes de violations passées que le préjudice
qu’elles ont subi ne se reproduira plus. L’objectif des garanties de nonrépétition est d’éliminer les causes structurelles de la violence dans la
société, qui sont souvent propices à un environnement dans lequel des
expériences déshumanisantes telles que les actes de torture et autres
mauvais traitements ont lieu et ne sont pas publiquement condamnés ou
punis de manière adéquate ».81
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples – Observation générale n° 4 portant sur
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Le droit de réparation pour les victimes de la
81
62
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