217. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 218. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’existence d’un préjudice moral est présumée en cas de violation des droits de l’homme.75 En effet, le préjudice moral peut être considéré comme une conséquence automatique de la violation, sans qu’il soit besoin de l’établir autrement.76 219. La Cour note également que les montants à allouer en réparation du préjudice moral sont déterminés en équité, compte tenu des circonstances propres à chaque instance.77 220. La Cour estime que les violations ayant été établies en l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’elle n’accorde pas le franc symbolique sollicité par les Requérants en réparation du préjudice moral. 221. Par conséquent, la Cour fait droit à la demande d’un (1) franc CFA aux Requérants, en réparation du préjudice moral subi et ordonne à l’État défendeur de payer à chacun ledit franc symbolique. B. Réparations non pécuniaires 222. Les Requérants ont formulé plusieurs demandes, y compris des mesures de satisfaction, de réhabilitation, des garanties de non-répétition et des mesures administratives. i. Mesures de satisfaction 223. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de présenter des excuses publiques aux victimes du déversement des déchets Guéhi, supra, § 55 ; Konaté (réparations), supra, § 58. Zongo (réparations), supra, § 55 ; Konaté (réparations), supra, § 58. 77 Zongo, ibid., § 55 ; Konaté, ibid., § 58 ; Guéhi, ibid., § 55. 75 76 57

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents