inopposable aux victimes dans la mesure où elles n’ont pris part, ni de près, ni de loin, aux négociations ayant abouti à sa conclusion. La Cour rappelle également qu’aux termes dudit protocole, la société TRAFIGURA s’était engagée à verser à l’État défendeur la somme de quatre-vingt-quinze milliards (95.000.000.000) de francs CFA répartie comme suit : soixantetreize milliards (73.000.000.000) de francs CFA au titre du préjudice causé à l’État de Côte d’Ivoire et pour l’indemnisation des victimes ; et vingt-deux milliards (22.000.000.000) de francs CFA au titre du coût des opérations de dépollution. 214. La Cour note qu’en dépit du fait que ce protocole d’accord est, en son principe, inopposable aux victimes, rien n’empêche que les sommes reçues par l’État et donc, déjà dans son patrimoine, soient reversées dans le fonds d’indemnisation. Une telle mesure, juste et appropriée, se fonde sur le fait que l’État défendeur ne peut, en toute équité, continuer à bénéficier des avantages d’un accord par lequel il a violé le droit des Requérants à un recours effectif. Par ailleurs, en cas de nécessité, le fonds d’indemnisation devra être alimenté par des ressources de l’État défendeur, compte tenu du nombre actualisé des victimes et de l’ampleur du préjudice subi par chacune d’elles. 215. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la Cour ordonne à l’État défendeur de mettre en place un fonds d’indemnisation des victimes, en consultation avec celles-ci, d’y verser les fonds reçus de TRAFIGURA et en cas d’insuffisance desdites sommes TRAFIGURA, d’alimenter ce fonds par ses propres ressources compte tenu du nombre actualisé des victimes, de l’ampleur du préjudice subi par chacune d’elles. ii. Préjudice moral 216. Les Requérants demandent à la Cour de condamner l’État défendeur à leur verser un (1) franc CFA symbolique en réparation du préjudice moral subi. * 56

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