mettant à jour des informations. Une telle obligation implique que l’État étudie les incidences réelles et potentielles des substances et déchets dangereux sur les droits de l’homme durant leur cycle de vie et à fournir au public et parties prenantes concernées des données sur lesdites incidences.66 195. Dans cette même perspective, les États ont également l’obligation de mettre à la disposition des citoyens des informations sur la santé publique et d’autres affaires publiques, et de permettre à chacun d’exercer son droit à l’information. À cet égard, dans l’affaire Guerra et autres c. Italie, la CEDH a conclu que l’État avait enfreint son obligation de « fournir les informations essentielles qui auraient permis aux populations riveraines d’évaluer les risques auxquels les individus et leurs familles pouvaient s’exposer s’ils continuaient de vivre dans […] une ville particulièrement à risque en cas d’accident à l’usine chimique ».67 196. En l’espèce, après le déversement des déchets toxiques, les autorités de l’État défendeur ont pris certaines mesures visant à sensibiliser le grand public sur les conséquences de ce déversement, notamment en mettant à disposition des numéros verts, en diffusant des messages dans les médias et en créant un site Internet consacré à la catastrophe.68 S’agissant des mesures correctives prises après le déversement des déchets, un comité de crise a été mis en place sous la direction du ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts tout comme une annonce officielle a été diffusée afin d’informer le grand public de l’emplacement exact des sites pollués, de souligner la nécessité de rester à l’écart de ces sites et de donner des indications concernant les centres de soins auxquels il était possible de se rendre pour faire des examens médicaux .69 66 Ibid., § 50. CEDH, (116/1996/735/932), Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 59. 68 Rapport d’Amnesty International et de Greenpeace, septembre 2012, p. 65. 69 Rapport du Rapporteur spécial sur les conséquences néfastes des mouvements et déversements de produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l’homme. 67 51

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