2.
Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements.
191. La Cour relève que, dans son acception objective, le droit à l’information tel
que prescrit à l’article 9 de la Charte présuppose une garantie que toute
personne a le droit d’accéder à toute information relevant du domaine
public. Ainsi, la Cour considère qu’au-delà de cette prérogative générale, le
droit à l’information implique, dans son acception subjective, une
prérogative pour son titulaire d’accéder à toute information relative à toute
question ou procédure le concernant.
192. C’est cette seconde acception que rappelle la Cour dans l’arrêt Sébastien
Germain Ajavon c. Bénin dans laquelle elle a jugé que le Requérant a droit
à l’information concernant les procédures judiciaires pendantes à son
encontre, notamment le droit pour lui d’accéder au dossier et d’en prendre
connaissance qui constitue un aspect important du droit à un procès
��quitable.63 De même, dans l’arrêt Mugesera c. Rwanda, la Cour a jugé
que, dans le cadre de son droit à la défense, le Requérant avait le droit de
recevoir l’ensemble des informations nécessaires à sa préparation.64
193. La Cour note, par ailleurs, que cette interprétation du droit à l’information
est conforme aux normes internationales en vigueur
en matière de
déversement de déchets toxiques et ses conséquences sur les personnes
et l’environnement. En effet, avant, pendant et après le déversement, les
États ont le devoir d’apporter aux personnes concernées ou courant le
risque d’être affectées, des informations disponibles, accessibles, pratiques
et fournies sur une base égale et non discriminatoire.65
194. La Cour relève, en outre, que l’État est tenu de s’acquitter de cette
obligation, notamment en fournissant, en recueillant, en évaluant et en
63
Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (fond) (29 mars 2019) 3 RJCA 136, §§ 161 à 163.
Léon Mugesera c. République du Rwanda (fond) (27 novembre 2020) 4 RJCA 831, §§ 42 à 47.
65 Document (HRC/30/40), rapport du Rapporteur spécial sur les conséquences de la gestion et de
l’élimination écologiquement rationnelles des substances et déchets dangereux sur les droits de
l’homme, §§ 32 à 37.
64
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