bénéficient les personnes relevant de sa juridiction. * 177. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 178. L’article 24 de la Charte est libellé ainsi qu’il suit : « [t]ous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». 179. La Cour note que dans l’affaire SERAC c. Nigeria, la Commission a observé que : Le droit de jouir d’un environnement satisfaisant en vertu de l’article 24 de la Charte, (...) impose des obligations claires à tout Gouvernement. Il exige de l’État qu’il prenne des mesures raisonnables et autres pour prévenir la pollution et la dégradation de l’environnement, promouvoir la conservation et assurer un développement et une utilisation écologiquement durables des ressources naturelles.62 180. De même, dans son Observation générale n° 14, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (ci-après désigné « CDESC ») a défini le droit à un environnement sain comme incluant, entre autres, la prévention et la réduction de l’exposition de la population à des substances nocives telles que les radiations et les produits chimiques dangereux ou d’autres facteurs environnementaux nocifs ayant une incidence directe ou indirecte sur la santé des individus. 181. La Cour relève qu’aux termes de l’article 2 de la Convention d’Alger à laquelle est partie l’État défendeur : 62 Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et un autre c. Nigeria (2001) AHRLR 60 (CADHP 2001), §§ 52 à 53. 47

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