165. Les Requérants soulignent que les victimes souffrent de problèmes de
santé depuis le déversement des déchets toxiques, notamment de
vomissements, de flatulences, d’engourdissement des yeux voire de cécité,
de malformations, de céphalées et de troubles respiratoires. Ils soutiennent
que les effets de ces problèmes de santé se prolongent dans le temps et
continuent de se manifester dans la mesure où les sites de déversement
n’ont pas été complètement dépollués.
166. Les Requérants affirment, en outre, que les mesures sanitaires d’urgence
prises par l’État défendeur étaient inadéquates, inefficaces et inopérantes.
Ils font valoir qu’aucune étude n’a été menée sur les conséquences à long
terme du déversement de déchets sur la santé. Selon eux, une telle étude
est d’autant plus importante que la mise en œuvre des mesures de lutte
contre la pollution a pris du retard.
*
167. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
168. La Cour relève que l’article 16 de la Charte dispose :
1.
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2.
Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les
mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs
populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de
maladie.
169. La Cour note, en outre, que dans l’affaire Purohit et Moore c. Gambie, la
Commission a relevé l’importance du droit à la santé dans la jouissance des
autres droits. La Commission avait, en effet, estimé que « [l]a jouissance du
droit à la santé est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bienêtre d’une personne, mais aussi dans la réalisation de tous les autres droits
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