150. La Cour note que bien qu’aucun de ses articles ne garantisse expressément
le droit à un recours effectif, la Charte dispose en son article premier :
Les États membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties à la
présente Charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou
autres pour les appliquer.
151. La Cour relève, en outre, qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte :
[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] Ce droit
comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes
de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en
vigueur.
152. La Cour estime, comme elle l’a jugé dans l’affaire Munthali c. Malawi,50 que
le droit à un recours découle d’une lecture conjointe des dispositions
prévues aux articles premier et 7(1)(a) de la Charte. Ces dispositions sont,
par ailleurs, conformes au principe général de droit selon lequel, à la
garantie de tout droit est inhérent au principe d’un recours en cas de
violation.
153. La Cour rappelle que,
conformément à la jurisprudence internationale
constante en matière de droits de l’homme, le droit au recours inclut non
seulement l’accès aux recours institutionnels, mais aussi la restitution,
l’indemnisation, la non-répétition et la réhabilitation.51 L’essence du droit à
un recours effectif est que les individus doivent avoir accès à des
mécanismes nationaux, qui peuvent être utilisés pour remédier à une
violation alléguée des droits de l’homme. Pour être efficaces, ces
mécanismes doivent être capables de répondre pleinement aux allégations
50
Munthali c. Malawi, supra, §§ 101 à 102.
Voir par exemple, Loayza Tamayo c. Pérou, CIADH, Arrêt sur les réparations, 27 novembre 1998,
Série C N° 42, § 85 ; Velásquez Rodríguez c. Honduras, CIADH, Arrêt sur les réparations, 21 juillet
1989, Série C No7, § 25 ; Papamichalopoulos et autres c. Grèce, CEDH, 31 octobre 1995, Série A N°
330-B, § 36.
51
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