146. Les Requérants font également valoir que l’État défendeur n’a pas, non
plus, poursuivi tous ses agents impliqués dans le déversement des déchets
toxiques à Abidjan. Ils affirment que seuls deux employés ont été jugés et
condamnés.49
147. Les Requérants soutiennent, en outre, que l’État défendeur a violé le droit
d’obtenir réparation dès lors que les victimes n’ont pas bénéficié de
réparations adéquates, effectives et rapides. Ils affirment que l’État
défendeur a certes mis en place un programme d’indemnisation des
victimes, mais ledit programme n’a été assorti d’aucune mesure
complémentaire de garantie de non-répétition, de satisfaction ou de
réhabilitation.
Les
Requérants
en
concluent
que
le
programme
d’indemnisation s’est avéré inadéquat et n’a pas atteint son objectif, dans la
mesure où certaines victimes n’ont pas reçu d’indemnisation pour le
préjudice subi.
148. Les Requérants allèguent, enfin, que les victimes d’empoisonnement n’ont
pas été entièrement et dûment identifiées. En effet, selon eux, la première
liste de victimes a été établie par les autorités après l’incident de 2006 et
incluse dans le protocole d’accord du 13 février 2007, alors que les sites
sont toujours contaminés à ce jour. Par conséquent, les personnes qui ont
été
empoisonnées
ou
qui
ont
souffert
des
conséquences
de
l’empoisonnement ne se sont pas toutes vu accorder, par la suite, le statut
de victime et n’ont pas toutes été incluses dans la liste des victimes.
*
149. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
49. Requête,
§§ 121 à 123.
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