142. Sous ce rapport, la Cour observe que, même si la responsabilité, entre
autres, de respecter les obligations en droit international incombe
primordialement aux États, il n’en demeure pas moins qu’elle pèse sur les
entreprises, en l’occurrence les multinationales. À cet égard, la Cour se
réfère aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme pour rappeler que « la responsabilité des
entreprises en matière de respect des droits de l’homme est indépendante
des capacités ou de la détermination des États de remplir leur obligation de
protéger les droits de l’homme ».46 Une telle responsabilité des entreprises
leur impose un engagement de politique publique en matière de prévention
et de réparation, une diligence raisonnable dans l’identification continue de
l’incidence de leurs activités et, enfin, la mise en place de procédures visant
à remédier à cette incidence.47
143. En tout état de cause, la Cour considère qu’en l’espèce, même si la
multinationale TRAFIGURA Limited, qui a affrété le navire MV Probo Koala,
se trouvait à l’origine des violations dénoncées, la responsabilité principale
des violations des droits de l’homme résultant du déversement des déchets
toxiques à Abidjan incombe en dernier ressort à l’État défendeur.
144. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé
l’article 4 de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à un recours effectif
145. Les Requ��rants allèguent que l’État défendeur a violé le droit à un recours
effectif et le droit à réparation du préjudice subi en n’ayant pas veillé à ce
que les dirigeants de TRAFIGURA soient effectivement traduits en justice,
mais en ayant plutôt préféré conclure un accord avec eux, empêchant, ainsi,
les victimes de les poursuivre.48
Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme, 2011.
47 Ibid.
48. Requête, §§ 114 à 120.
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