été intégralement réglées. La condition liée à la similitude des requêtes n’est
donc pas remplie.
116. Concernant la condition relative à l’existence d’une décision au fond, la Cour
note que, bien qu’il résulte du dossier que les deux Parties s’accordent sur
l’existence de décisions de justice dans les affaires portées devant des
juridictions internes des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la France, il reste
qu’il n’est pas établi que ces procédures ont été conduites conformément
aux principes de la Charte et des autres instruments pertinents visés à
l’article 56(7) de la Charte. La Cour en conclut que cette condition n’est pas
non plus remplie.
117. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère, en
conséquence, que la présente Requête n’a pas été réglée au sens de
l’article 56(7) de la Charte.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
118. La Cour note conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement, que l’identité
des Requérants a été clairement indiquée.
119. Elle note, également, que les demandes formulées par les Requérants
visent à protéger leurs droits consacrés par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son
article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que
la Requête est incompatible avec une quelconque disposition de l’Acte
constitutif de l’Union africaine. La Cour estime donc que la Requête est
conforme à l’Acte constitutif de l’Union africaine et à la Charte. La Cour en
conclut que la Requête satisfait à l’exigence de l’article 50(2)(b) du
Règlement.
120. La Cour constate que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union
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