décisions rendues par les juridictions nationales, mais plutôt pour qu’elle examine la conformité desdites décisions avec les instruments internationaux de protection de droits de l’homme auxquelles l’État défendeur est partie. 51. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur. 52. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu’elle a la compétence matérielle dès lors que le requérant allègue la violation des droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument des droits de l’homme auquel l’État défendeur est partie. En l’espèce, la Cour note que les Requérants allèguent la violation des droits ci-après, protégés par la Charte, la Convention d’Alger, le PIDCP et le PIDESC : le droit à un recours effectif et de demander des réparations, le droit au respect de la vie et à l’intégrité physique et morale, le droit de jouir du meilleur état de santé, le droit à un environnement satisfaisant et global, le droit à l’information et le droit à la conservation de la nature et des ressources naturelles. Par conséquent, la Cour déclare qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur l’exception d’incompétence temporelle 53. L’État défendeur soulève l’exception d’incompétence temporelle de la Cour au moyen que la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et les violations alléguées dans la Requête n’ont pas un caractère continu. 54. L’État défendeur précise que la Déclaration qu’il a déposée en 2013 ne peut s’appliquer à des faits survenus en 2006, et ne peut donc concerner les violations alléguées du droit à la vie et à l’intégrité physique, du droit à un recours effectif, du droit à la santé, du droit à un environnement sain et du droit à l’information. * 17

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