pas une juridiction d’appel. La Cour procédera à l’examen de chacune des exceptions soulevées par l’État défendeur. i. Sur l’exception tirée de ce que la Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles n’est pas un instrument des droits de l’homme 29. L’État défendeur soutient que la Convention d’Alger n’est pas un instrument de droits de l’homme. À cet effet, il fait observer que la notion de droits de l’homme se réfère exclusivement à des droits subjectifs, dans la mesure où il s’agit de prérogatives dont bénéficient les individus. Or, selon l’État défendeur, les dispositions de la Convention d’Alger ne s’appliquent qu’aux États et ne relèvent donc pas de la compétence matérielle de la Cour. * 30. En réplique, les Requérants soutiennent que la Convention d’Alger impose aux États parties l’obligation de protéger les ressources naturelles, ce qui est étroitement lié aux intérêts des individus, étant donné qu’en son article 2, la Convention a défini son objet.11 31. Les Requérants relèvent, en outre, qu’en son article 24, la Charte prévoit le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Ils soutiennent, que la Cour de céans a la compétence matérielle pour interpréter la Convention d’Alger dans la mesure où, conformément à la jurisprudence des mécanismes régionaux des droits de l’homme, la préservation des ressources naturelles fait partie intégrante des droits de l’homme. *** L’article 2 de la Convention d’Alger dispose : « Les États contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population. » 11 12

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