V.
SUR LA COMPÉTENCE
24. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
25. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement,10 « la Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence et de la recevabilité d’une requête
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».
26. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
27. La
Cour
note
que
l’État
défendeur a
soulevé
des
exceptions
d’incompétence matérielle et temporelle. La Cour va statuer sur lesdites
exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa
compétence.
A. Sur les exceptions d’incompétence matérielle
28. L’État défendeur soulève trois (3) exceptions d’incompétence matérielle de
la Cour tirées de ce que premièrement, la Convention d’Alger sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles (ci-après désignée
« la Convention d’Alger ») n’est pas un instrument des droits de l’homme ;
deuxièmement, les Requérants n’ont pas indiqué les articles de ladite
Convention dont ils allèguent la violation ; et, troisièmement, la Cour n’est
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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