V. SUR LA COMPÉTENCE 24. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 25. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement,10 « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence et de la recevabilité d’une requête conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 26. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 27. La Cour note que l’État défendeur a soulevé des exceptions d’incompétence matérielle et temporelle. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. A. Sur les exceptions d’incompétence matérielle 28. L’État défendeur soulève trois (3) exceptions d’incompétence matérielle de la Cour tirées de ce que premièrement, la Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (ci-après désignée « la Convention d’Alger ») n’est pas un instrument des droits de l’homme ; deuxièmement, les Requérants n’ont pas indiqué les articles de ladite Convention dont ils allèguent la violation ; et, troisièmement, la Cour n’est 10 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 11

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