15. Il ressort, par ailleurs, de la présente Requête que l’État défendeur a mis en place un programme d’indemnisation pour les victimes et les familles des personnes décédées, mais un grand nombre de victimes n’ont pas été prises en compte et n’ont donc pas reçu d’indemnités. B. Violations alléguées 16. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants : i. Le droit à un recours effectif et le droit de demander réparation du préjudice subi, protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte, lu conjointement avec les articles 26 de la Charte , 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 2(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 4(1) et 4(4)(a) de la Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux en Afrique (ci-après désignée « Convention de Bamako ») ; ii. Le droit au respect de la vie et à l’intégrité physique et morale de la personne, protégé par les articles 4 de la Charte et 6(1) du PIDCP ; iii. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, protégé par les articles 16 de la Charte, 11(1), et 12(1) et (2)(b) et (d) du PIDESC ; iv. Le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement, protégé par l’article 24 de la Charte ; v. Le droit à l’information, protégé par les articles 9(1) de la Charte et 19(2) du PIDCP ; vi. Les droits protégés par la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968, révisée en 2003 (ci-après désignée « Convention d’Alger »). III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 17. La Requête a été déposée au Greffe le 18 juillet 2016 et communiquée à l’État défendeur le 13 octobre 2016. 7

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