18.
Le 18 octobre 2019, les Requérants ont déposé leur Réplique sur la demande de
mesures provisoires, a laquelle I'Etat défendeur a répondu le 7 novembre 2019.
19.
Le 28 novembre 2019, la Cour a rejeté par ordonnance la demande de mesures
provisoires au motif qu’elle ne révélait pas une situation de gravité ou d'urgence
présentant
un risque
social®.
28
Le
de
préjudice
novembre
2019,
irréparable
pour
I'Etat défendeur
les
Requérants
a déposé
sa
ou
l'ordre
Réponse
a la
a la Réponse
de
Requéte.
20.
Le 27 février 2020,
les Requérants
ont déposé
leur Réplique
Etat défendeur.
21.
Le 5 mars 2020,
le Greffe
a informé les Parties de la cléture de la procédure
écrite.
22.
Le 12 mars 2020,
la Cour a tenu une audience publique.
En prélude a cette
audience, la Cour, conformément a l'article 57 de son Réglement et a l'article 9
du Protocole, a tenté sans succés d’initier un reglement a l’'amiable entre les
Parties.
MESURES
23.
DEMANDEES
PAR LES PARTIES
Les Requérants prient la Cour de :
constater que les instruments des droits de l'homme mentionnés au paragraphe
12 ont été violés ;
ordonner a
I'Etat défendeur de modifier, avant toute élection, la loi n° 2019-708
du 5 aodt 2019 portant
recomposition de la CEI, pour la rendre conforme aux
instruments des droits de homme
mentionnés au paragraphe
12 ; et
impartir a Etat défendeur un délai pour exécuter l’ordonnance ci-dessus et faire
rapport a la Cour de son exécution.
5 Gohore Emile Suy Bi et Autres c. République de Céte d'ivoire, CAfDHP,
Ordonnance du 28 novembre 2019 (mesures provisoires) § 34.
requéte
n° 044/2019,