221. Dans
sa
jurisprudence,
institutionnelle,
la
Cour
a elle seule,
a
fait
observer
ne suffit pas
que
pour garantir
«
lindépendance
la tenue
d’élections
transparentes, libres et justes prénées par la Charte africaine de la démocratie et
le Protocole de la CEDEAO
sur la démocratie. L’organe électoral mis en place
doit, en outre, 6tre composé selon la loi de fagon a garantir son indépendance et
son impartialité et a étre pergu comme tel. »°
222. Conformément a l'article 3 du Protocole de la CEDEAO
jurisprudence
de
la Cour
indique
clairement
sur la démocratie,
qu'au-dela
de
la nécessité
la
de
garanties de jure de l'indépendance et de l'impartialité, la Cour exige également
le respect de facto de ces principes soutenus par la perception du public.”
223. La Cour reléve qu'une telle « perception » peut étre influencée par des garanties
procédurales telles que l'inclusion, la participation et la transparence au cours des
différentes
étapes
de
la
mise
en
place
d'un
organe
électoral,
y compris
'€laboration de son cadre juridique, la nomination de ses membres
et de son
personnel, ainsi que son fonctionnement tout au long du processus électoral.
224. En
l'espéce,
la
Cour
prend
également
note
des
préoccupations
Requérants ont exprimées sur le processus de réforme, notamment,
que
les
les niveaux
contestés de transparence du processus de réforme et la promulgation précipitée
de
la
loi
qui
aurait
empéché
les
partis
d’opposition
de
dénoncer
l'inconstitutionnalité de la loi.
225. Toutefois, la Cour note également la tentative de I'Etat défendeur dans son effort
d’obtenir que le processus de réforme de la composition de l'organe électoral soit
inclusif et fondé
sur le consensus.
La
Cour
observe
également
que
la loi
contestée a été adoptée par un parlement, ce qui davantage souligne les qualités
démocratiques du processus de réforme de l'organe électoral.
été
modifiée
en
aval
par une
ordonnance
du
Gouvernement
Méme
si la loi a
plutét que
du
Parlement, la Cour note que l'objectif de cette réforme était d'accorder un siége
23 Actions pour la Protection des Droits de I'Homme (APDH) c. Céte d'Ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 697, §
123.
24 Ibid, § 125.
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