4. Les Requérants nationale soutiennent prétendant Assemblée nationale que représenter a dénoncé le 2 aot 2019, soixante-cing devant un membre (65) le Conseil de autres |'Assemblée membres constitutionnel de de |'Etat défendeur la non-conformité des articles 5, 16 et 17 de la nouvelle loi aux articles 4, 53 et 123 de la Constitution de I'Etat défendeur. Selon les Requérants, le 5 aodt 2019, le Conseil constitutionnel de |'Etat défendeur a déclaré irrecevable cette pétition au motif qu’elle avait fait référence au projet de la loi querellée alors que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la constitutionnalité des projets de loi. ll ressort du dossier devant la Cour que le 6 aotit 2019, les mémes Requérants dans cette affaire ont déposé une autre pétition devant le Conseil constitutionnel faisant référence non plus au projet de loi mais a la loi effectivement adoptée par le Parlement. Les Requérants soutiennent que le 13 aotit 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré une fois de plus irrecevable la pétition au motif que la loi avait déja été promulguée et qu'il n'avait pas compétence pour apprécier la constitutionnalité d'une loi déja promulguée par le Président. ll ressort également 'Ordonnance du dossier que n° 2020/306 le 4 mars 2020, I'Etat défendeur a adopté modifiant la loi n° 2019-708 du 5 aodt 2019 portant recomposition de la CEI, en donnant aux partis de opposition ou aux groupes politiques la possibilité de proposer une personnalité supplémentaire a l’organe électoral, tant au niveau de la commission électorale centrale que des commissions électorales locales. En outre, la Requéte s’appuie notamment sur l’arrét rendu par la Cour de céans le 18 novembre 2016 dans l’affaire Action pour la Protection des Droits de

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