4.
Les
Requérants
nationale
soutiennent
prétendant
Assemblée
nationale
que
représenter
a dénoncé
le 2 aot
2019,
soixante-cing
devant
un
membre
(65)
le Conseil
de
autres
|'Assemblée
membres
constitutionnel
de
de |'Etat
défendeur la non-conformité des articles 5, 16 et 17 de la nouvelle loi aux articles
4, 53 et 123 de la Constitution de I'Etat défendeur.
Selon
les
Requérants,
le
5
aodt
2019,
le
Conseil
constitutionnel
de
|'Etat
défendeur a déclaré irrecevable cette pétition au motif qu’elle avait fait référence
au projet de la loi querellée alors que le Conseil constitutionnel ne se prononce
pas sur la constitutionnalité des projets de loi.
ll ressort du dossier devant la Cour que le 6 aotit 2019, les mémes
Requérants
dans cette affaire ont déposé une autre pétition devant le Conseil constitutionnel
faisant référence non plus au projet de loi mais a la loi effectivement adoptée par
le Parlement.
Les Requérants soutiennent que le 13 aotit 2019, le Conseil constitutionnel a
déclaré une fois de plus irrecevable la pétition au motif que la loi avait déja été
promulguée
et qu'il n'avait pas compétence
pour apprécier la constitutionnalité
d'une loi déja promulguée par le Président.
ll ressort également
'Ordonnance
du dossier que
n° 2020/306
le 4 mars 2020,
I'Etat défendeur a adopté
modifiant la loi n° 2019-708
du 5 aodt 2019 portant
recomposition de la CEI, en donnant aux partis de opposition ou aux groupes
politiques la possibilité de proposer une personnalité supplémentaire a l’organe
électoral,
tant
au
niveau
de
la
commission
électorale
centrale
que
des
commissions électorales locales.
En outre, la Requéte s’appuie notamment sur l’arrét rendu par la Cour de céans
le 18
novembre
2016
dans
l’affaire Action
pour la Protection
des
Droits
de