établie. A I'issue des discussions, un rapport final a été rédigé et signé par les parties concernées. proposition modifiant A de réforme la loi portant la lumiére transmis des propositions et des documents de le projet de loi a été soumis au par les parties concernées, recomposition de l’organe électoral Parlement qui I'a adopté. 217. L'Etat défendeur fait remarquer, partis politiques n'est en outre, que la non-participation de certains nullement due a un manque d'efforts Gouvernement pour les amener a participer au processus. de la part du Pour ce qui est de l'absence alléguée de termes de référence, I'Etat défendeur soutient que l'objet des discussions était clairement précisé dans les invitations a prendre part au dialogue politique. 218. L'Etat défendeur rappelle également a la Cour qu'il n'était pas tenu de suivre une approche aussi résolument participative en organisant le dialogue politique. Il n'a pas non plus jugé opportun d'enfermer le dialogue politique dans des termes de référence stricts imposés aux autres parties prenantes. 219. En ce qui concerne ordonnance la promulgation en mars 2020 par le Président d'une modifiant la loi du 5 aot 2019, I'Etat défendeur fait noter que la recomposition de l'organe électoral ne visait pas a établir un équilibre qui n'existait pas. Au contraire, la modification de la loi a simplement été adoptée en application de ses obligations internationales en matiére de droits de I'homme pour davantage améliorer les standards de l'organe électoral. RK 220. L'article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie prévoit que : « Les organes chargés des élections doivent étre indépendants ou neutres ef avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits Organes ». [Italique ajouté]. 49

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