199. En ce qui concerne l'autonomie financiére de l'organe électoral, I'Etat défendeur
fait noter que le projet de budget de cet organe est préparé par son Bureau qui le
transmet au Ministére de tutelle pour intégration dans le projet de loi de finances
de l'exercice budgétaire concerné
Parlement.
; le projet de loi sera ensuite adopté par le
L'Etat défendeur fait donc valoir que le Bureau de l'organe électoral
prépare son propre budget, preuve de l'autonomie financiére de la commission
électorale.
L'Etat défendeur soutient en outre que les Requérants n'ont fourni
aucune preuve en droit, en rapport avec l’'allocation des ressources financiéres,
a l'appui de leur affirmation selon
laquelle
l'organe de gestion
des élections
manque d'indépendance. Il y a donc lieu de rejeter I'argument des Requérants.
aK
200. Dans son arrét APDH c. Céte d'Ivoire (fond) du 18 novembre 2016, la Cour a
considéré comme
quand
indiqué ci-dessus,
il jouit d’une
autonomie
« qu'un organe électoral est indépendant
administrative
et financiére
et qu’il offre des
garanties suffisantes quant a l'indépendance et l’impartialité de ses membres »?".
201. Dans
cet
arrét,
institutionnelle
la
Cour
suffisante
s'est
sur
contentée
la base
considérant que cette indépendance
de
de
présumer
l'article
1(2)
d'une
de
indépendance
la loi
dénoncée,
institutionnelle n'était pas spécifiquement
contestée par les Requérants dans l'affaire APDH c. Céte d'ivoire (fond).?* Dans
cette
Requéte,
institutionnelle
de
cependant,
l'organe
les
électoral
Requérants
de
I'Etat
contestent
défendeur,
I'indépendance
méme
si l'article
susmentionné n'a pas été modifié dans la derniére réforme juridique de l'organe
électoral. La Cour peut donc procéder a l'appréciation des allégations formulées
par
les
juridique,
Requérants
puisqu’elle
sans
ne
que
cela
s'était
ne
pas
crée
nécessairement
substantiellement
une
insécurité
prononcée
sur
l'indépendance institutionnelle de l'organe électoral.
21 Actions pour fa Protection des Droits de I'Homme (APDH) c. Céte d'Ivoire (fond) (2016) 1 RUCA 697, §
118
22 Ibid, § 122.
45