est institutionnellement indépendant quand il jouit d’une autonomie administrative
et financiére.'”
190. Les Requérants invoquent également la position de la Cour dans cet arrét ou elle
a établi que « [e]n ce qui concerne |'indépendance institutionnelle de cet organe,
l'article
1(2) de
la loi contestée
administrative indépendante
prévoit que
: ‘ ... La CEI
est une Autorité
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financiére’ »'8.
191. En ce qui concerne la conclusion de la Cour selon laquelle « [i]l ressort de cette
disposition
supposer
que
que
le cadre
ce
dernier
juridique
jouit
régissant
d’une
l’organe
indépendance
électoral
ivoirien
institutionnelle
laisse
»,"°
les
Requérants font, toutefois, valoir que cette conclusion ne refléte pas la réalité et
que l'organe électoral manque en fait d'indépendance et d'impartialité en termes
d'autonomie administrative et financiére.
192. L'autonomie,
précisent les Requérants,
désigne
la capacité d’un organe a se
gouverner lui-méme et a décider par lui-méme.
193. Pour étayer leur affirmation selon laquelle l'organe électoral ne jouit pas d'une
autonomie administrative, les Requérants citent la nomenclature des attributions
de
l'organe
électoral
et relevent
que
pour
nombre
de
ces
attributions,
sa
compétence se limite a faire des propositions, qui doivent ensuite étre soumises
a la décision du Gouvernement. Cette limitation du pouvoir au seul droit de faire
des propositions démontre, selon les Requérants, |’insuffisance de l'autonomie
administrative.
194. Les Requérants alleguent également l'insuffisance de l'autonomie financiére. A
leur avis, le régime financier de l'organe électoral est entiérement abandonné
17 Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) c. Céte d'Ivoire (fond) (2016) 1
118.
au
RICA 697, §
18 Jbid, § 121.
19 Ihid, § 122.
43