138. Les Requérants font noter, en outre, que la nouvelle loi prévoit un changement
dans le mode de désignation des membres de l’organe électoral. Dans l'ancienne
loi, 'organe électoral était composé de divers représentants d’entités chargées
d’en désigner les membres.
“proposés”
changé
En vertu de la nouvelle loi, les membres sont plutét
par ces différentes
selon
les
Requérants
entités. Toutefois,
; un
rapport
de
rien n'a fondamentalement
subordination
ou,
en
d'autres
termes, de « dépendance » demeure entre entité proposante et membre nommé,
d’ot l’atteinte au principe d'« indépendance ».
139. Les Requérants ajoutent que méme dans ce nouveau systéme de « proposition »
des membres par certaines entités au lieu qu’ils en soient les « représentants »,
ces propositions sont toujours soumises a l'approbation du Gouvernement, ce qui
souligne
une
fois de
plus
l'excessive
influence
du
Gouvernement,
d’ou
la
fragilisation du principe d'indépendance de I'organe électoral.
140. Les Requérants dénoncent ensuite l’insuffisance de transparence a l’égard des
principes sur lesquels le Gouvernement se fonde pour choisir les groupes de la
société civile et les partis d'opposition invités 4 soumettre des propositions de
membres.
De méme,
ils relévent l'absence de critéres de compétence dans la
nomination des membres de l'organe électoral. L'Etat défendeur n’a pas indiqué
les critéres de sélection et de compétence, qui constituent selon les Requérants
des
garanties
importantes
d'indépendance
et d'impartialité des
membres
de
l'organe électoral.
141. Les Requérants font également valoir que la prestation de serment des membres
de l'organe électoral avant
leur prise
de fonction
ne suffit pas a garantir la
crédibilité en leur indépendance et en leur impartialité, compte tenu des facteurs
manifestement
évidents qui portent atteinte a cette indépendance
et a cette
impartialité.
142. Les Requérants alléguent enfin que la surreprésentation du parti au pouvoir
demeure, donc, la nécessaire “composition équilibrée” ordonnée par la Cour n'a
pas été respectée. Ils relevent que nombre d’entités habilitées a proposer des
membres de l'organe électoral sont en effet assujetties au Gouvernement ou, en
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