Les membres des Commissions départementales sont :
- une personnalité proposée par le Préfet du Département ;
- trois personnalités proposées par le parti ou groupe politique au pouvoir ;
- quatre
personnalités
proposées
par
les
partis
ou
groupements
politiques
de
opposition.
135. L'article 17 de la loi critiquée telle que modifiée par l'Ordonnance n° 2020-306 du
4 mars 2020, dispose :
La
CEI
crée,
sur
proposition
des
Commissions
départementales,
autant
de
Commissions sous-préfectorales ou communales que nécessaires a la réalisation de
ses missions.
Les membres des Commissions sous-préfectorales ou communales sont :
- une personnalité proposée par le sous-préfet ;
- trois personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ;
- quatre personnalités proposées par les partis ou groupes politiques de l’opposition.
136. Les Requérants
soutiennent
que
l'organe
électoral
n'est ni indépendant,
ni
impartial parce — qu’il est composé de représentants de partis politiques qui, a
leur avis, ne devraient pas étre membres d'un organe électoral compte tenu de
leur intérét dans l'issue du processus électoral, ce qui est en contradiction avec
l'exigence d’absence de parti pris.
137. Les
Requérants
Commission
soutiennent également que la présence
électorale
centrale
proposés
par
le
des membres
Conseil
Supérieur
de la
de
la
Magistrature et le Conseil National des Droits de I'Homme ne se justifie pas, ces
entités pouvant étre considérées comme étant assujetties au parti au pouvoir.
Enfin, les Requérants estiment tout aussi injustifiée la présence de membres
proposés
par
Administration
le
Président
du
de
Territoire
I'Etat
car
défendeur
disent-ils,
et
ces
le
Ministre
membres
chargé
de
exécuteront
indéniablement les instructions et les ordres du Président de |'Etat défendeur.
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