Les membres des Commissions départementales sont : - une personnalité proposée par le Préfet du Département ; - trois personnalités proposées par le parti ou groupe politique au pouvoir ; - quatre personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de opposition. 135. L'article 17 de la loi critiquée telle que modifiée par l'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars 2020, dispose : La CEI crée, sur proposition des Commissions départementales, autant de Commissions sous-préfectorales ou communales que nécessaires a la réalisation de ses missions. Les membres des Commissions sous-préfectorales ou communales sont : - une personnalité proposée par le sous-préfet ; - trois personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ; - quatre personnalités proposées par les partis ou groupes politiques de l’opposition. 136. Les Requérants soutiennent que l'organe électoral n'est ni indépendant, ni impartial parce — qu’il est composé de représentants de partis politiques qui, a leur avis, ne devraient pas étre membres d'un organe électoral compte tenu de leur intérét dans l'issue du processus électoral, ce qui est en contradiction avec l'exigence d’absence de parti pris. 137. Les Requérants Commission soutiennent également que la présence électorale centrale proposés par le des membres Conseil Supérieur de la de la Magistrature et le Conseil National des Droits de I'Homme ne se justifie pas, ces entités pouvant étre considérées comme étant assujetties au parti au pouvoir. Enfin, les Requérants estiment tout aussi injustifiée la présence de membres proposés par Administration le Président du de Territoire I'Etat car défendeur disent-ils, et ces le Ministre membres chargé de exécuteront indéniablement les instructions et les ordres du Président de |'Etat défendeur. 30

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