132. L'article 5 de la loi querellée, tel que modifié par I'Ordonnance n° 2020-306 du 4
mars 2020, dispose comme suit :
La Commission électorale indépendante est composée de membres permanents et de
membres
non permanents.
La Commission
Commissions
électorale indépendante comporte une Commission
locales,
a
léchelon
régional,
départemental,
centrale et des
communal
et
sous-
préfectoral.
Les membres de la Commission Centrale sont :
- une personnalité proposée par le Président de la République.
- une personnalité proposée par le Ministre chargé de I’Administration du Territoire
- six personnalités issues de la société civile dont un avocat proposé par le Barreau,
une personnalité proposée par le Conseil National des Droits de IlHomme et quatre
personnalités proposées par les Organisations de la société civile ;
- un Magistrat proposé par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- trois personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir ;
- quatre personnalités proposées par les partis ou groupes politiques de l’opposition.
Les membres de la Commission centrale sont nommeés par décret pris en Conseil des
ministres, pour une durée de six ans.
Les propositions sont adressées au Ministre chargé de |’'Administration du Territoire,
qui en établit la liste et la soumet au Conseil des ministres pour nomination.
133. L'article 15 de la loi contestée, telle que modifiée par I'Ordonnance n° 2020-306
du 4 mars 2020, dispose :
Les membres des Commissions régionales sont :
- une personnalité proposée par le Préfet de Région ;
- trois personnalités proposées par le parti ou groupe politique au pouvoir ;
- quatre personnalités proposées par les partis ou groupes politiques de l’opposition.
134. L'article 16 de la loi contestée, telle que modifié par l'Ordonnance n° 2020-306 du
4 mars 2020, dispose :
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