Violation alléguée de I'obligation de créer un organe électoral indépendant
et impartial
127. Les Requérants estiment que I'Etat défendeur a violé son obligation de créer un
organe
électoral indépendant et impartial tel que
prévu
CADEG
et l'article 3 du Protocole sur la démocratie.
par l'article 17 de la
128. Les Requérants soutiennent que l’organe électoral de I'Etat défendeur ne remplit
pas
les critéres énoncés
dans
les instruments
internationaux
des
droits
de
I'homme respectifs ou les critéres établis dans la jurisprudence de la Cour sur la
création d'un organe électoral indépendant et impartial.
129. Les
Requérants
soutiennent
électoral de telle maniére
que
que
I'Etat défendeur
sa
composition
n'a pas constitué
offre des
garanties
l’organe
suffisantes
d'indépendance et d'impartialité de ses membres, de maniére a rassurer le public
quant a sa capacité a organiser des élections transparentes,
lls
affirment
également
institutionnelle, comme
que
lorgane
électoral
libres et justes (i).
manque
d'indépendance
le montre son insuffisance d'autonomie administrative et
financiére (ii). Les Requérants soutiennent enfin que l’organe électoral n'a pas la
crédibilité
montre
nécessaire
le manque
de
son
indépendance
diinclusivité,
de
et de
participation
son
et de
impartialité,
comme
transparence
de
le
son
processus de réforme (iii).
Composition de l’organe électoral
130. Sur la question
spécifique
de sa composition,
les Requérants
affirment que
l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral sont compromises en raison
de la présence
personnalités,
injustifige en tant que
du processus
membres,
de certaines catégories
inapproprié de désignation de ses membres
de
et du
déséquilibre dans sa composition.
131. Les Requérants font référence aux articles 5, 15, 16 et 17 de la loi contestée sur
la recomposition de la CEI.
28