Violation alléguée de I'obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial 127. Les Requérants estiment que I'Etat défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial tel que prévu CADEG et l'article 3 du Protocole sur la démocratie. par l'article 17 de la 128. Les Requérants soutiennent que l’organe électoral de I'Etat défendeur ne remplit pas les critéres énoncés dans les instruments internationaux des droits de I'homme respectifs ou les critéres établis dans la jurisprudence de la Cour sur la création d'un organe électoral indépendant et impartial. 129. Les Requérants soutiennent électoral de telle maniére que que I'Etat défendeur sa composition n'a pas constitué offre des garanties l’organe suffisantes d'indépendance et d'impartialité de ses membres, de maniére a rassurer le public quant a sa capacité a organiser des élections transparentes, lls affirment également institutionnelle, comme que lorgane électoral libres et justes (i). manque d'indépendance le montre son insuffisance d'autonomie administrative et financiére (ii). Les Requérants soutiennent enfin que l’organe électoral n'a pas la crédibilité montre nécessaire le manque de son indépendance diinclusivité, de et de participation son et de impartialité, comme transparence de le son processus de réforme (iii). Composition de l’organe électoral 130. Sur la question spécifique de sa composition, les Requérants affirment que l'indépendance et l'impartialité de l'organe électoral sont compromises en raison de la présence personnalités, injustifige en tant que du processus membres, de certaines catégories inapproprié de désignation de ses membres de et du déséquilibre dans sa composition. 131. Les Requérants font référence aux articles 5, 15, 16 et 17 de la loi contestée sur la recomposition de la CEI. 28

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