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123. La Cour
note
qu’en
l’espéce,
de
Etat
défendeur
Pobligation
la Requéte
de
créer
concerne
un
la violation
organe
électoral
alléguée
de
indépendant
et
impartial.
124. La Cour note également qu’aussi bien les Requérants que I’Etat défendeur se
sont
référés
général
a différents
régissant
exemple,
moments
la structure
les Requérants
de
leurs
observations
et le fonctionnement
de
au
cadre
l’organe
juridique
électoral.
Par
se référent a l'article 40 de la loi portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement de la CEI du 9 octobre 2001 (modifiée
ultérieurement) pour en contester l'autonomie financiére. L'Etat défendeur par
contre se référe a l'article 1(2) de la méme
loi pour étayer son argument selon
lequel l’organe électoral est institutionnellement indépendant.
La Cour observe
qu'aucun de ces deux articles n'a été modifié, ni par la loi n° 2019-708 du 5 aot
2019 portant recomposition de la CEI, ni par l'Ordonnance n° 2020-306 du 4 mars
2020.
125. Compte
tenu
de
ce
qui
précéde,
la Cour
considére
qu'une
modification
de
certaines dispositions qui ne représentent que partiellement le cadre juridique de
lorgane électoral ne rend pas la Requéte sans objet.
126. Considérant la position des Requérants selon laquelle la modification du cadre
juridique régissant l’organe électoral tel qu’elle résulte de l'ordonnance n° 2020306 du 4 mars 2020 n’altére pas leurs prétentions, et considérant la position de
Etat défendeur selon laquelle la modification de la loi a davantage
relevé les
normes de l’organe électoral, la Cour estime qu'elle peut examiner cette affaire
en tenant compte du cadre juridique régissant l’organe électoral en vigueur. En
conséquence, elle rejette la demande de |'Etat défendeur de déclarer la Requéte
sans objet.
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