pour
répondre
a
la
Requéte
modificative.
Par
conséquent,
la Cour
conclut
qu’aucun préjudice n'a été causé a I’Etat défendeur du fait du remplacement de
la Requéte.
90.
La Cour,
par ces
motifs,
rejette l'exception
d'irrecevabilité
soulevée
par
I’Etat
défendeur fondée sur ce fait.
Recevabilité de la Requéte fondée sur les dispositions de l'article 56 de la
Charte
91.
L'article
6(2) du
Protocole
dispose
: « La Cour
statue
sur la recevabilité
des
requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l'article 56 de la Charte. »
92.
En outre, l'article 39 du Réglement
dispose
: « La Cour procéde 4 un examen
préliminaire (...) des conditions de recevabilité de la requéte telles que
prévues
par les articles... 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ».
93.
L'article
40 du
dispose comme
En conformité
l'article
6(2) du
Réglement,
qui
reprend
en substance
l'article 56 de la Charte,
suit :
avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles
Protocole,
pour
étre examinées,
les
requétes
doivent
renvoie
remplir
les
conditions ci-aprés :
1. Indiquer I'identité de leur auteur méme
si celui-ci demande
a la Cour de garder
l'anonymat ;
2. Etre compatible avec |'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4. Ne
moyens
pas se limiter 4 rassembler
exclusivement
des
nouvelles
diffusées
par les
de communication de masse ;
5. Etre postérieures a I’épuisement des recours internes s’ils existent, A moins qu’il ne
soit manifeste
a la Cour que
la procédure
de ces recours
se prolonge de fagon
anormale ;
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