Sauf décision contraire de la Cour, le Greffier communique copie du dossier, selon le cas : a) a |'Etat partie contre lequel la requéte est introduite, en conformité avec l'article 34(6) du présent Réglement ; [...] 84. L'article 36(1) du Réglement dispose : « Toutes les communications recues par le Greffier sont enregistrées et copie en est transmise a la partie adverse. 85. La Cour note que les Requérants ont déposé, le 10 septembre 2019, » une Requéte transmise a |'Etat défendeur conformément aux articles 35(2) et 36(1) du Réglement. Elle note également que le 24 septembre 2019, les Requérants ont déposé une Requéte modificative devant la Cour. Ils ont demandé au Greffe de considérer cette derniére en remplacement de la premiére. Cette Requéte modificative a été alors enregistrée par le Greffe sous la méme référence que la Requéte initiale. 86. La Cour note également que la Requéte modificative et son enregistrement ont été diment transmis a I'Etat défendeur le 25 septembre 2019, conformément a l'article 35(2) et a l'article 36(1) du Réglement, prés d'une semaine avant le dépat, le 1er octobre 2019, de la réponse de |'Etat défendeur a la demande de mesures provisoires contenue dans la Requéte initiale. 87. La Cour note en outre que le 15 octobre 2019, I'Etat défendeur a déposé sa réponse a la demande de mesures provisoires contenue dans la Requéte modificative. 88. La Cour conclut, par conséquent, que l’allégation de l’Etat défendeur selon laquelle le remplacement a été effectué en secret est sans fondement. 89. La Cour reléve également que dans sa communication concernant la Requéte modificative, elle avait accordé des prorogations de délai d’aprés lesquelles le délai de dépét de sa Réponse par l’Etat défendeur a la demande de mesures provisoires était de quinze (15) jours et le délai de dépét de sa Réponse sur le fond de soixante (60) jours, suivant réception de la notification transmettant la Requéte modificative. L’Etat défendeur n’a donc pas été privé du délai nécessaire 19

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