70. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour conclut qu'elle est compétente pour examiner la présente Requéte. Vi. SUR LA RECEVABILITE 71. Une question recevabilité DE LA REQUETE préliminaire d'une a été Requéte soulevée par I'Etat défendeur modificative soumise par les concernant Requérants la en remplacement de la Requéte initiale. La Cour examinera d'abord cette question avant d'examiner d'autres aspects de la recevabilité de la Requéte. Question préliminaire relative au remplacement d'une Requéte par une autre 72. L'Etat défendeur souléve une exception d’irrecevabilité de la Requéte fondée sur l'article 26(1) du Protocole qui dispose « [lla Cour procéde a l’examen contradictoire des requétes qui lui sont soumises ». 73. L'Etat défendeur fait noter que le 10 septembre 2019, les Requérants ont déposé devant la Cour une premiére Requéte comportant une demande de mesures L'Etat défendeur affirme également que les Requérants ont déposé une requéte provisoires. 74. postérieure devant la Cour le 24 septembre 2019 et demandé au Greffe de considérer cette derniére en remplacement de la Requéte initiale. Cette requéte postérieure a été enregistrée sous le méme numéro de référence que la Requéte initiale. 75. Selon I'Etat défendeur, la Requéte initiale avait créé un lien juridique entre les Parties devant la Cour. En conséquence, cette relation crée des droits et des obligations pour les Parties et pour la Cour. 76. L’Etat défendeur soutient que le retrait de la Requéte initiale n'est fondé sur aucune régle de procédure connue car il ne s'agit ni d'un retrait de la procédure, ni d'un désistement au sens de l'article 58 du Réglement. 17

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