70.
Compte tenu de ce qui précéde,
la Cour conclut qu'elle est compétente pour
examiner la présente Requéte.
Vi.
SUR LA RECEVABILITE
71.
Une
question
recevabilité
DE LA REQUETE
préliminaire
d'une
a été
Requéte
soulevée
par I'Etat défendeur
modificative
soumise
par
les
concernant
Requérants
la
en
remplacement de la Requéte initiale. La Cour examinera d'abord cette question
avant d'examiner d'autres aspects de la recevabilité de la Requéte.
Question
préliminaire
relative
au
remplacement
d'une
Requéte
par
une
autre
72.
L'Etat défendeur souléve une exception d’irrecevabilité de la Requéte fondée sur
l'article
26(1)
du
Protocole
qui
dispose
«
[lla
Cour
procéde
a
l’examen
contradictoire des requétes qui lui sont soumises ».
73.
L'Etat défendeur fait noter que le 10 septembre 2019, les Requérants ont déposé
devant
la Cour
une
premiére
Requéte
comportant
une
demande
de mesures
L'Etat défendeur affirme également que les Requérants ont déposé
une requéte
provisoires.
74.
postérieure devant la Cour le 24 septembre
2019 et demandé
au Greffe de
considérer cette derniére en remplacement de la Requéte initiale. Cette requéte
postérieure a été enregistrée sous le méme
numéro de référence que la Requéte
initiale.
75.
Selon I'Etat défendeur, la Requéte initiale avait créé un lien juridique entre les
Parties devant
la Cour.
En conséquence,
cette relation crée
des droits et des
obligations pour les Parties et pour la Cour.
76.
L’Etat défendeur soutient que le retrait de la Requéte
initiale n'est fondé sur
aucune régle de procédure connue car il ne s'agit ni d'un retrait de la procédure,
ni d'un désistement au sens de l'article 58 du Réglement.
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