cette obligation international. judiciaires constitue C'est la condition l'existence internationaux de des ce autres mécanismes contraignantes qui emportant devoir mécanismes rendre des décisions contraignantes. des sine n'ont une qua non de tout qui distingue les quasi judiciaires non contentieux mécanismes autorisés a En d'autres termes, la Cour se distingue pas obligation le pouvoir de prendre explicite de se des conformer décisions 4 leurs décisions. 59. Par conséquent, compte tenu de I'obligation d’exécuter les arréts de la Cour, qui impose généralement aux Etats de remédier aux violations des droits de homme ou des peuples établies, la Cour considére également qu'une violation de l'article 30 du Protocole équivaut a une « violation des droits de l'homme ou des peuples », prévue par l'article 27(1) du Protocole. 60. En conséquence, la Cour estime qu’il est de sa compétence de constater une violation de l'article 30 du Protocole, sur laquelle elle peut se fonder pour ordonner « toutes les mesures appropriées afin de remédier a la situation », conformément a l'article 27(1) du Protocole. 61. Aprés une lecture conjointe des estime qu'elle a la compétence articles 3, 27(1) et 30 du matérielle pour établir, dans Protocole, la Cour une affaire ou un différend qui lui est sournis, si oui ou non un Etat s'est conformé a sa décision dans nécessaire, des le délai fixé par la Cour, et, si ordonner mesures appropriées afin de remédier a la situation. 62. Pour les raisons ci-dessus et considérant que la Requéte en l’espéce constitue un nouveau différend par rapport a l'affaire APDH c. Céte d'Ivoire fondé sur de nouvelles circonstances factuelles et juridiques, et considérant que toutes les violations alléguées concernent des instruments des droits de l'homme auxquels Etat défendeur est partie, la Cour conclut qu'elle a la compétence matérielle pour examiner la présente Requéte. 15

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