40. De méme, si al'expiration du délai imparti par la Cour, I'Etat défendeur n'a engagé aucune réforme, la Cour, affirment les Requérants, ne peut lui demander lorsque de nouveaux d'exécuter son arrét. 41. Cependant, soutiennent-ils, Requérants soumettent une la situation nouvelle est loi a différente la Cour ; en particulier, lorsque adoption de cette nouvelle loi résulte de l'intention de Etat défendeur d’exécuter l’ordonnance de la Cour. 42. A l'appui de leur position, les Requérants se référent a l'article 26 du Réglement qui, pour eux, établit clairement que l'interprétation et l'application du Protocole relévent de la compétence de la Cour. 43. Par conséquent, soumise les Requérants a la Cour, font valoir que sur la question de savoir si oui ou non respecté son obligation de se conformer Protocole, la Cour a compétence lorsqu'une nouvelle affaire est Etat défendeur a a un arrét en vertu de l'article 30 du pour examiner cette affaire, car elle concerne l'interprétation et l'application du Protocole. 44. Considérant que l’affaire en l’espéce nouvelle loi adoptée conformément a par implique un nouveau I’Etat défendeur en vue de litige fondé sur une remplir son obligation l'article 30 du Protocole, les Requérants soutiennent que la Cour est bien dans les limites de sa compétence énoncée 4 l'article 26 du Réglement, pour juger si oui ou non I'Etat défendeur, s’est conformé au précédent arrét de la Cour, dans le délai imparti et conformément aux termes de cet arrét. Hie 45. La Cour observe que sa compétence matérielle n'est pas contestée concerne les violations alléguées de la Charte, de la CADEG, CEDEAO sur la démocratie et du PIDCP, en ce qui du Protocole de la tous des instruments auxquels |'Etat défendeur est partie. Plus précisément, I'Etat défendeur est devenu partie a la 12

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