35.
L'Etat
défendeur
soutient
également
que
cette
disposition
doit
étre
lue
conjointement avec l'article 27(1) du Protocole, ces dispositions établissant une
relation directe entre la décision de la Cour et une
I'homme ou des peuples
». Par conséquent,
« violation d'un droit de
la compétence
de la Cour ne peut
&tre établie au-dela d'une violation des droits de l'homme.
36.
Les Requérants soutiennent quant a eux que la Requéte portée devant la Cour
de céans ne concerne que les violations contenues dans les instruments relatifs
aux
droits
de
l'homme
auxquels
Charte, le Protocole, la CADEG,
le PIDCP.
Par conséquent,
I'Etat défendeur
est
partie,
le Protocole de la CEDEAO
en
particulier
la
sur la démocratie et
a leur avis, la Cour a la compétence matérielle pour
entendre l'affaire.
37.
En
outre,
les
Requérants
réfutent
l'argument
de
'Etat
défendeur
relatif a la
compétence de la Cour pour interpréter et appliquer l'article 30 du Protocole. Ils
soutiennent que pour répondre a la question de savoir si la Cour a compétence
pour statuer sur l'exécution de ses propres arréts, une distinction importante doit
6tre faite entre le cas ou l’arrét a exécuter a conduit a un nouveau
différend
soumis a la Cour et le cas contraire.
38.
Les Requérants observent qu'en vertu de l'article 29(2) du Protocole, les arréts
rendus par la Cour sont notifiés au Conseil des ministres (ci-aprés dénommé « le
Conseil exécutif ») chargé d'en assurer l'exécution.
39.
Sur la base d'un examen des dispositions de la Charte, du Réglement de la Cour
et du Protocole,
les Requérants reconnaissent que la Cour n'a pas compétence
pour statuer sur l'exécution ou la non-exécution de ses arréts. Par conséquent,
la Cour ne peut pas se prononcer sur la conformité a d’éventuelles
réformes
juridiques ordonnées dans un arrét comme celles imposées dans I’arrét APDH
c.
Céte d'Ivoire (au fond). La Cour ne peut faire rapport qu'a la Conférence.
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