35. L'Etat défendeur soutient également que cette disposition doit étre lue conjointement avec l'article 27(1) du Protocole, ces dispositions établissant une relation directe entre la décision de la Cour et une I'homme ou des peuples ». Par conséquent, « violation d'un droit de la compétence de la Cour ne peut &tre établie au-dela d'une violation des droits de l'homme. 36. Les Requérants soutiennent quant a eux que la Requéte portée devant la Cour de céans ne concerne que les violations contenues dans les instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels Charte, le Protocole, la CADEG, le PIDCP. Par conséquent, I'Etat défendeur est partie, le Protocole de la CEDEAO en particulier la sur la démocratie et a leur avis, la Cour a la compétence matérielle pour entendre l'affaire. 37. En outre, les Requérants réfutent l'argument de 'Etat défendeur relatif a la compétence de la Cour pour interpréter et appliquer l'article 30 du Protocole. Ils soutiennent que pour répondre a la question de savoir si la Cour a compétence pour statuer sur l'exécution de ses propres arréts, une distinction importante doit 6tre faite entre le cas ou l’arrét a exécuter a conduit a un nouveau différend soumis a la Cour et le cas contraire. 38. Les Requérants observent qu'en vertu de l'article 29(2) du Protocole, les arréts rendus par la Cour sont notifiés au Conseil des ministres (ci-aprés dénommé « le Conseil exécutif ») chargé d'en assurer l'exécution. 39. Sur la base d'un examen des dispositions de la Charte, du Réglement de la Cour et du Protocole, les Requérants reconnaissent que la Cour n'a pas compétence pour statuer sur l'exécution ou la non-exécution de ses arréts. Par conséquent, la Cour ne peut pas se prononcer sur la conformité a d’éventuelles réformes juridiques ordonnées dans un arrét comme celles imposées dans I’arrét APDH c. Céte d'Ivoire (au fond). La Cour ne peut faire rapport qu'a la Conférence. 11

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