30.
Ce qui signifie, d’aprés I'Etat défendeur, que les Requérants demandent a la Cour
de surveiller l'exécution de ses arréts malgré l'absence de disposition, dans la
Charte et dans le Protocole, conférant a la Cour une telle compétence.
31.
L’Etat défendeur
affirme que
l’exécution des arréts est hors du domaine
de
compétence
juridictions
internationales
les
des
et
soutient,
en
outre,
que
décisions des cours internationales des droits de l'homme tout comme celles de
la Cour internationale de Justice sont seulement de nature déclaratoire. II ajoute
que les Etats sont tenus simplement de produire les résultats requis par ces arréts
et sont
libres
mesures
de
choisir dans
nécessaires
pour
conséquence,
les
cours
d’abroger
lois
des
les
leurs
se
ordres juridiques
conformer
internationales
Etats
qui
ne
aux
n’ont
sont
pas
internes
les moyens
décisions
pas
le
des
pouvoir
conformes
cours.
En
d’annuler
aux
et
ou
instruments
internationaux qu’elles sont tenues de protéger.
32.
Pour I'Etat défendeur,
ordonner a un
c'est exactement
ce qui se passerait si la Cour devait
Etat de ne pas appliquer une loi tant que cette
loi n'a pas été
modifiée conformément a la prescription d’un précédent arrét.
33.
En ce qui concerne le systéme africain de protection des droits de l'homme, |'Etat
défendeur
fait
référence
a une
répartition
des
compétences
entre
les
Etats
membres et la Cour. A son avis, le Protocole a donné a la Conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement (ci-aprés dénommée « la Conférence ») le pouvoir de
s’assurer
de
l’exécution,
par
les
Etats
membres,
des
arréts
de
la
Cour,
conformément a l'article 29(2) et a l'article 31 du Protocole.
34.
Il s'ensuit donc d’aprés I'Etat défendeur, que la Cour n'a pas compétence pour
veiller a l'exécution de ses arréts. L’exécution ou la non-exécution des arréts de
la Cour ne constitue pas un droit de homme
consacré par la Charte ou par tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de I’homme que la Cour est habilitée
a appliquer en vertu de l'article 3 du Protocole.
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