tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux
en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la
période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Réparations non pécuniaires
xi. Rejette la demande de garantie de non-répétition de la violation
alléguée;
xii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
appropriées dans un délai raisonnable pour remédier à toutes les
violations établies.
Sur la mise en œuvre et le dépôt de rapport
xiii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six
(6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, un
rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées et,
par la suite, tous les six (6) mois jusqu’à ce que la Cour considère
toutes ses décisions pleinement mises en œuvre.
Sur les frais de procédure
xiv. Rejette la demande du Requérant tendant au remboursement des
frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour ;
xv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ;
Ben KIOKO, Juge ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
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