après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt : I. LES PARTIES 1. Le sieur Niyonzima Augustine, (ci-après dénommé le « Requérant ») est un ressortissant rwandais qui, au moment du dépôt de la présente Requête, purgeait une peine de trente (30) ans de réclusion à la prison centrale de Butimba pour viol. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable dans le cadre des procédures judiciaires nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après désignée la « Déclaration »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 4 novembre 2010, vers 18 heures, au ranch de Kikurula, dans le district de Karagwe, région de Kagera, le Requérant a été 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA, §§ 37 à 39. 2

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