a été incarcéré durant presque neuf (9) ans et a connu de nombreuses nuits
d’insomnie, hanté par la question de savoir s’il recouvrerait un jour la liberté.
131. Il affirme également qu’à cause de sa détention illégale, il a perdu son statut
social et la considération dont il jouissait dans la communauté. Il soutient
que son état de santé s’est considérablement détérioré du fait des
conditions carcérales dans lesquelles il a vécu. Il affirme qu’il souffre de
nombreuses maladies, dont le paludisme et des affections cutanées.
132. Citant l’arrêt Loayza Tamayo c. Pérou, le Requ��rant rappelle que la
perturbation du projet de vie d’une personne donne droit à des réparations,
ce qui est le cas, en l’espèce, en raison de son arrestation, de son procès
et de son incarcération subséquente. Il fait valoir qu’il n’a pas pu réaliser
ses projets et objectifs, dans la mesure où sa vie a été perturbée par sa
détention illégale.
*
133. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
***
134. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le préjudice
moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme, et l’évaluation
du montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité,
en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.38 La
Cour a adopté le principe consistant à accorder une somme forfaitaire dans
de telles circonstances.39
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; lngabire Victoire Umuhoza c. République
du Rwanda (réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 209, § 59 ; Christopher Jonas c. Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 011/2015, Arrêt du 25 septembre 2020 (réparations), § 23.
39 Lucien lkili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 13,
§ 119 ; Evarist c. Tanzanie (fond), supra, §§ 84 à 85 ; Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §
177 ; Jonas c. Tanzanie, ibid., § 24.
38
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