présentés et corroborés par les membres de la famille devant les juridictions
internes n’étaient fondés que sur des déductions. Le Requérant affirme que
le certificat médical a été retiré du dossier à la demande du ministère public,
mais que les juridictions auraient dû prendre en compte la déposition du
témoin PW5 (médecin) qui tendait à remettre en cause la thèse du viol.
91. Il fait également valoir que l’âge de la victime n’a été prouvé par aucun
élément tel qu’un acte de naissance et qu’il s’agissait, pourtant, d’une
question cruciale, qui a été ignorée par les juridictions puisqu’elles n’ont pas
pris en compte l’attitude de la victime, avant et après le viol présumé. Le
Requérant affirme que la victime avait consenti et qu’il ne s’agissait donc
pas d’un viol comme l’a prétendu la famille de la victime. Il soutient, enfin,
que la victime a cédé aux pressions de la famille en qualifiant leur rapport
sexuel de viol.
*
92. Pour sa part, l’État défendeur soutient que les juridictions nationales de
jugement l’ont établi, et que, de surcroît, cette question n’a jamais été
soulevée par le Requérant au cours du contre-interrogatoire. Il ajoute que,
dans le paragraphe 2 de son arrêt, la Cour d’appel a conclu que « le moyen
d’appel tiré de l’âge de la victime ne mérite pas que l’on s’y attarde. Il ressort
clairement de l’acte d’accusation que l’appelant était poursuivi pour viol au
sens de la loi et que la victime était âgée de 16 ans ».
93. L’État défendeur affirme que les dépositions convergentes des témoins à
charge PW1, PW2, PW3 et PW4, telles que rapportées dans le procèsverbal d’audience, montrent à suffisance que la victime n’a jamais donné
son consentement. L’État défendeur soutient que, selon les lois du pays,
conformément à son code pénal (chapitre 16 du Recueil des lois), la
question du consentement est sans importance lorsqu’il s’agit d’apporter la
preuve du viol au sens de la loi.
***
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