84. En l’espèce, il ne résulte du dossier de la procédure et des autres pièces du dossier aucun élément indiquant que le Requérant a sollicité le bénéfice de services consulaires en tant qu’étranger. Néanmoins, la Cour observe que le Requérant ne peut demander à bénéficier de l’assistance des services consulaires qu’après avoir été informé par l’État défendeur de son droit à bénéficier d’une telle assistance en tant qu’étranger. 85. En ce qui concerne la deuxième question relative à l’obligation de l’État défendeur d’informer le Requérant, qui est un ressortissant étranger, de ses droits consulaires, la Cour estime qu’il est impératif que les garanties minimales de la justice pénale soient appliquées et interprétées conformément à la CVRC afin de garantir une procédure régulière. Ces garanties permettent au détenu de communiquer avec les autorités consulaires de l’État dont il est ressortissant et de leur demander assistance. Le détenu doit, par conséquent, être informé, avant tout, de ses droits en vertu de l’article 36(1) de la CVRC au moment de son arrestation ou avant qu’il ne fasse une quelconque déposition ou un quelconque aveu, mais également avant le début du procès. 86. En l’espèce, il résulte du compte-rendu des audiences que le Requérant n’avait pas été informé de son droit à bénéficier de l’assistance des services consulaires. Il ressort du procès-verbal de la police et du compte-rendu de l’audience préliminaire devant le tribunal de district que la nationalité du Requérant a été vérifiée et enregistrée, et que l’État défendeur savait donc que le détenu était un étranger accusé d’une infraction passible d’une lourde peine. L’État défendeur aurait donc dû immédiatement informer le Requérant de son droit au bénéfice de services consulaires. 87. La position de la Cour est également confortée par celle d’autres juridictions internationales, qui ont estimé que l’identification de l’accusé, notamment sa nationalité, est essentielle à l’administration des procédures pénales. En outre, il est du devoir de l’État qui a la garde de l’accusé de l’informer 23

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