une période de six (6) mois comme délai raisonnable pour introduire des requêtes. Il invoque à cet égard l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe. 52. L’État défendeur fait valoir que le délai de huit (8) mois observé par le Requérant avant de saisir la Cour n’est pas justifié, et que sa Requête doit donc être rejetée. * 53. Pour sa part, le Requérant soutient que le délai raisonnable n’est pas défini dans le Règlement de la Cour. Il en déduit que le délai raisonnable doit faire l’objet d’une interprétation large comme étant le délai qui est raisonnablement nécessaire, commode et convenable pour poser les actes qu’il faut, lorsque les circonstances le permettent. Fort de ce qui précède, le Requérant estime que sa Requête a été déposée dans un délai raisonnable et devrait être déclarée recevable par la Cour. *** 54. La Cour note que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans lequel les requêtes doivent être déposées, après épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent simplement que les requêtes doivent être déposées « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 55. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire … ».15 Comme la Cour l’a affirmé dans sa jurisprudence 15 Ayant droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma alias Ablassé, Ernest Zongo et Blaise IIboudo c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014), 1 RJCA 226, § 92. Voir Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73. 15

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