33. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au présent Règlement ».10 34. La Cour note que la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est ainsi libellée : Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a) Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b) Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c) Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; d) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e) Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f) Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ; g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 35. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées du nonépuisement des recours internes et du dépôt de la Requête dans un délai 10 Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 10

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