74. Elle note en outre que le Plaignant a introduit sa plainte devant la Commission le 10 janvier 2020, et qu'un delai de 8 ans (entre decernbre 2011 et janvier 2020) s'est ecoule entre la premiere requete de soins pris et la saisine de la Commission. A la lumiere de sa jurisprudence et cornpte tenu du fait que le Plaignant n'a fourni aucune justification quant au delai mis avant de saisir la Commission, celle-ci conclut que la plainte n'a pas ete deposee clans un delai raisonnable et la Communication ne satisfait done pas a la condition prescrite a !'article 56 (6). 75. Enfin, aux termes des dispositions de I' article 56(7), la Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees conforrnement aux principes de la Charte des Nations Unies, de I' Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res judicata ou d'autorite de la chose jugee16; de non-litispendance17 et de non bis in idem18. 76. En l'espece, la Commission fait observer que le Plaignant a saisi le Comite des Droits de l'Homme de !'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Groupe de Travail relatif aux detentions arbitraires. Bien que le Plaignant soutienne qu'aucune des deux saisines ne vise ni n' a pour objet la sanction a la violation de droits identiques a ceux qu'il evoque dans la presente Communication, la Commission note que clans ses cornrnentaires du 2 mars 2017 sur les observations de l'Etat defendeur, le Plaignant a ajoute un grief supplementaire au titre du droit a la sante et sur lequel le Comite s' est prononce19. 77. La Commission est d' a vis que, sont constitutives de res judicata, les decisions des Organes de traites des Nations Unies ou de tous autres organes internationaux ayant mandat pour connaitre de plaintes concernant des violations des droits de l'homme, pour autant que lesdits organes appliquent des principes conformes a ceux prescrits a !'article 56(7) de la Charte africaine. 20 A cet egard, la Commission note que le Cornite des droits de l'homrne est un organe de traite des Nations Unies c/ Soudan (CADHP 2009), paras 104-106. Voir aussi la Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement et 1m autre) c/ Ethiopie et Eritree (CADHP 2003) paras 45-56. 17 Communication 233/99- op. cit., paras 55-56, voir aussi Communication 40/90 - Bob Ngozi Njoku c. Eg,Jpte (CADHP 1997), para 56. is Communication 260/02- Bakweri Land Claims Committee c. Camerowi (CADHP 20 ~ Commission a reconnu le principe selon lequel l'Etat defendeur ne doit pas etre con9, ..; ~Jdu'srdf,\.!!1e fois potu la rneme violation. , :'."' 19 Communication n° 2764/2016, Comite des droits de l'homme, i?nov (CCPR/C/121/D/2764/2016), paras 2.23, 5.1 et6.10. ~ I u n 20 Vair par exemple Communication 279/03 et Communication 233/99, op. cit. ,, rr <?,_ 16 Voir Communication 279/03- Sudan Huma11 Rights Organisation et un autre . \ ~ ,;. , \ ', <;,~ .... 04, 4 •·RIC A\Nt O I?'-'<,'? ~\) -~ ~Fer 01:::." · ....,;: -~·- 15

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