Plaignant aurait du avoir saisi la Commission aussitot qu' il a vu que ses efforts
pour s'assurer d'un recours au niveau national« avaient abouti aune impasse »10.
70. Dans la presente Communication, il ressort de I' analyse de l' Article 56(5) faite dans
les paragraphes precedents, que les recours internes n' ont pas ete epuises. Ainsi,
le delai de saisine ne pourra pas etre calcule « depuis l'epuisement des recours internes
» mais plutot « depuis la date retenue par la Commission comrne faisant commencer a
courir le delai de sa propre saisine ».11
71. La Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et
europeen des droits de l'homme, decide dans Michael Majuru c. Zimbabwe que le
delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle » 12 pour sa
saisine. La Commission a egalement admis dans sa jurisprudence que la
determination du « delai raisonnable » pour introduire une Communication doit
se faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire13 .
72. C' est ainsi que la Commission a estirne dans l' affaire Darfur Relief and
Documentation Centre cf Soudan14, que 2 ans et 5 mois et clans l'affaire Dr Farouk
Mohamed Ibrahim c/ Soudan15, 1 an et 3 mois n' etaient pas tj.es delais raisonnables
pour sa saisine, et ce au motif que les Plaignants avaient introduit la
communication bien apres le moment qui aurait pu etre considere comrne
raisonnable mais n' ont egalement donne aucune raison suffisante de la longue
attente avant la saisine de la Commission.
73. Dans la presente Corrununication, la Commission note que le Plaignant rapporte
que depuis son incarceration en mars 2011, son etat de sante n' a cesse de se
deteriorer sans la moindre prise en charge medicale appropriee, malgre les
nombreuses requetes adressees regulierement aux autorites competentes, depuis
le 21 decembre 2011 jusqu'au mois de decembre 2019.
Communication 305/05 - Arh'cle 19 et aii.tres c/ Zimbnbwe, (CADHP 2010) para 96, voir au!:si
Communication 631/ 16- Perem Aoudou (represente par Georges Ayuk Queletmec) c/ Camerotm,
(CADHP 2019), para 82.
11 Communication 409/12 - Luke M1myand11 Tembaui et Benjamin John Freeth (representes par
Norma,i Tjombe) c/Afrique dtt Sud, Angola, Botswana, Rep111Jliqtte democratique du Congo, Lesotho,
Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, SetJcftelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe
(CADHP 2013), para 108
10
308/05-Majunt c. Zimbab·w e (CADHP 2008) para 109.
Darfur Relief et Documentation Centre c. Souda11 (CAD
Communication 322/06- Tsikata c. G1iaua para 112.
14 Communication 310/10, Op. Cit., para 80
15 Communication 386/10 - Dr Farouk Mohamed Ibraltim (represente par RE
(CADHP 2013), para 77.
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12 Communication
13 Communication 310/10-
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