egalement fourni son adresse physique et ses coordonnees de contact. La Commission conclut que ce critere est respecte. 54. Conformement aux dispositions de I' Article 56 (2) de la Charte africaine, la Communication doit etre compatible avec 1' Acte Constitutif de !'Union africaine et la Charte africaine. La Commission a affirme dans l'affaire Law Society ofZimbabwe c Zimbabwe que la compatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes consacres par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes de la Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes exprimes dans I'Acte.1 A cet egard, la Commission constate que ni les moyens ni les demandes contenus dans la Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de I' Acte Constitutif de l'Union Africaine. 55. Quant au critere de comptabilite avec la Charte africaine, sa verification doit consister pour la Commission a s'assurer que tous les moyens et demandes contenus clans la Communication sont compatibles ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci.2 56. La Commission note qu' en l' espece, la Communication est introduite contre la Republique du Cameroun, Etat partie a la Charte africaine depuis le 20 juin 1989 et que le Plaignant a la qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par les articles 2 et 16 de la Charte africaine. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur au Cameroun a I' epoque des faits. En consequence, la Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de l' article 56(2) de la Charte africaine. 57. L'article 56 (3) de la Charte africaine dispose que les Communications doivent etre examinees lorsqu' elles ne sont pas redigees en des termes outrageants et insultants a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de l'Unite africaine. Pour etre considere d' outrageant ou insultant, un langage doit manifestement avoir !'intention de violer la digrute, la reputation ou l'integrite de l'Etat ou de ses institutions. En particulier, pour etre qualifie d' outrageant ou insultant, le langage utilise par le Plaignant doit sans equivoque demontrer !'intention du Plaignant de jeter le discredit sur l'Etat ou son institution.3

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